S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
75. Équipements d’urgence: Des douches oculaires ou des douches de secours doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les cas suivants:
1°  lorsqu’une matière corrosive ou une autre matière dangereuse est susceptible de causer rapidement des dommages graves ou irréversibles à la peau ou aux yeux des travailleurs;
2°  lorsqu’une matière toxique est susceptible d’être rapidement absorbée par la peau ou les yeux ou de leur causer des irritations sévères.
Dans les autres cas, des équipements pour le rinçage des yeux ou le lavage de la peau, tels des douches, des douches portables, des rince-yeux ou toute autre pièce de robinetterie, doivent être mis à la disposition des travailleurs, suivant la nature des dangers auxquels ceux-ci sont exposés. Ces équipements doivent être situés aux environs du poste de travail des travailleurs exposés.
D. 885-2001, a. 75.